Nicolas FILLARDET
JURISPRUDENCES
Une « dent creuse » est déjà artificialisée
(janvier 2026)
Le code de l’environnement précise que les « dents creuses » se définissent comme un espace résiduel, de taille limitée, entre deux bâtis existants. Bien que cette définition soit liée au risque inondation, cette notion peut être reprise dans les documents d’urbanisme.
Cette réponse ministérielle confirme d’une part qu’un terrain situé en « dent creuse » est déjà considéré comme artificialisé au sens de la loi Climat et Résilience de 2021. De ce fait, sa densification par une nouvelle construction ne constitue pas de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Au contraire, la densification des dents creuses est un des leviers pour la sobriété foncière.
D’autre part, il n’est pas nécessaire que le SCoT définisse et identifie des dents creuses pour qu’un espace résiduel au sein de l’enveloppe urbaine soit considéré comme tel.